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  Etat civil

 

Mesures sanitaires COVID 19

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose que « les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret.

Poursuite de l’activité des services de l’état civil

L’activité des services de l’état civil se poursuit dans le respect des conditions sanitaires et des mesures d’hygiène de l’article 1er du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, lesquelles comprennent le respect de la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes et le port du masque.

Les mariages peuvent être célébrés et les PACS enregistrés

Toutefois, le nombre de personnes autorisées à assister à la cérémonie doit être limité à six au maximum. L’officier de l’état civil, le cas échéant assisté du secrétaire de mairie, ne sont pas comptés dans cette limite.
Enfin, pour assurer la publicité de la célébration du mariage, conformément à l’article 165 du code civil, les portes de la salle doivent demeurer ouvertes pendant toute la durée de la cérémonie de mariage.

Les déplacements pour se rendre dans les services de l’état civil

Les « déplacements (…) pour se rendre dans un service public (…) pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » figurant au nombre des dérogations à l’obligation de confinement, les personnes peuvent se rendre dans les services d’état civil pour réaliser les déclarations prévues par la loi, enregistrer un PACS, célébrer leur mariage ou en être le témoin.
Enfin, le déplacement de proches pour assister à un mariage peut être justifié sur le motif, prévu par le 4° du I de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : « Déplacements pour motif familial impérieux », sous réserve que ne soit pas méconnue la limite mentionnée ci-dessus de six personnes.

Direction des affaires civiles et du sceau en date du 30 octobre 2020 portant orientation destinées aux officiers de l’état civil sur la poursuite des services de l’état civil (extraits)

Certaines démarches nécessitent la production d’actes d’état civil (acte de naissance, de mariage, de décès) ou du livret de famille. Les fiches d’état civil n’existent plus depuis fin 2000

Toute demande d’acte doit être adressée à la mairie du lieu de l’évènement (naissance, mariage, décès). Le contenu de la copie peut être complet (copie intégrale) ou seulement partiel (extrait avec ou sans filiation).

Une copie d’acte de naissance ou de mariage peut être délivrée à certaines personnes.

  • Copie intégrale d’acte de naissance, de mariage :
    Requérants : Intéressé majeur ou mineur émancipé, ascendants, descendants, conjoint, représentant  légal (parents, tuteur, curateur), mandataire (Avocat, Notaire, Procureur de la République, Greffier en Chef du Tribunal d’Instance, administrations autorisées par une loi ou un règlement.
  • Extraits avec filiation d’acte de naissance, de mariage :
    Requérants : les personnes mentionnées ci-dessus, frères et sœurs
  • Extrait sans filiation d’acte de naissance, de mariage :
    Requérants : toute personne
  • Copie intégrale ou extrait d’acte de décès :
    Requérants : toute personne

Les actes d’état civil sont délivrés en mairie sur présentation de la carte nationale d’identité  et du livret de famille.

A Savoir :

Toute personne peut demander la reproduction d’un acte de plus de 75 ans (depuis la date de clôture du registre) ou 25 ans depuis la date du décès de la personne concernée par l’acte. On parle dans ce cas d’archive publique.

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